DIVAGATION ET FOURRIERE
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999
(JO du 7 janvier 1999) relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux a, entre autres mesures, renforcé
les pouvoirs des maires concernant la divagation des chiens et des
chats grâce à diverses modifications du code rural.
I) Définition des chiens et des
chats en état de divagation (article L. 211-23 du
code rural modifié par la loi nº 2005-157 du 23 février
2005 relative au développement des territoires ruraux art.
125, art. 156)
Le cas des chiens : Est considéré comme en
état de divagation tout chien qui, en dehors d’une
action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est
plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de
son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en
état de divagation sauf s'il participait à une action
de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire
ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le
récupérer, y compris après la fin de l'action
de chasse.
Le cas des chats : Est considéré comme en état
de divagation tout chat non identifié trouvé à
plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé
à plus de mille mètres du domicile de son maître
et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de
celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est
pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d’autrui.
II) Les pouvoirs du maire et de certaines autres personnes
(article L. 211-22 du code rural).
Le maire : Les maires prennent toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils
peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les
chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et
les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire
de la commune sont conduits à la fourrière où
ils sont gardés pendant les délais fixés aux
articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
: Ces diverses personnes peuvent saisir ou faire saisir par un agent
de la force publique, dans les propriétés dont ils
ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres
laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la
fourrière.
III) Obligation des communes en matière
de fourrière (article L. 211-24 du code rural).
Fourrière communale : Chaque commune doit disposer
d’une fourrière communale apte à l’accueil
et à la garde des chiens et chats trouvés errants
ou en état de divagation jusqu’au terme des délais
fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service
d’une fourrière établie sur le territoire d’une
autre commune, avec l’accord de cette commune.
Capacité des fourrières : Chaque fourrière
doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune
des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil
des animaux en application du présent code. La capacité
de chaque fourrière est constatée par arrêté
du maire de la commune où elle est installée.
Surveillance des animaux en fourrière : La surveillance
dans la fourrière des maladies réputées contagieuses
au titre de l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par l’article
L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière.
La rémunération de cette surveillance sanitaire est
prévue conformément aux dispositions du troisième
alinéa de l’article L. 221-11.
Restitution des animaux : Les animaux ne peuvent être
restitués à leur propriétaire qu’après
paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement,
le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire.
IV) Situation des animaux en fourrière (articles
L. 211-25 à 27 du code rural)
Identification de l’animal et recherche du propriétaire
(article L. 211-25 I) : Lorsque les chiens et les chats accueillis
dans la fourrière sont identifiés conformément
à l’article L. 214-5 ou par le port d’un collier
où figurent le nom et l’adresse de leur maître,
le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus
brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans
les départements officiellement déclarés infectés
par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent
être rendus à leur propriétaire.
Sort de l’animal non réclamé par son propriétaire
(article L. 211-25 I) : A l’issue d’un délai
franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a
pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient
la propriété du gestionnaire de la fourrière,
qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
Garde, cession ou euthanasie des animaux (article L. 211-25
II et III) : Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire
de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de
la capacité d’accueil de la fourrière. Après
avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut
céder les animaux à titre gratuit à des fondations
ou des associations de protection des animaux disposant d’un
refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les
animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire.
Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage
à respecter les exigences liées à la surveillance
vétérinaire de l’animal, dont les modalités
et la durée sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture.
Après l’expiration du délai
de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité,
il procède à l’euthanasie de l’animal.
Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie
des animaux non remis à leur propriétaire à
l’issue du délai de garde.
Cas des animaux non identifiés (article L. 211-26)
: Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens
et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés,
les animaux sont gardés pendant un délai franc de
huit jours ouvrés. L’animal ne peut être remis
à son propriétaire qu’après avoir été
identifié conformément à l’article L.
214-5. Les frais de l’identification sont à la charge
du propriétaire. Si, à l’issue de ce délai,
l’animal n’a pas été réclamé
par son propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire
de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au II de l’article
L. 211-25.
Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est procédé
à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés
admis à la fourrière.
Cas particulier des chats non identifiés vivant en groupe
dans des lieux publics (article L. 211-27) : Le maire peut,
par arrêté, à son initiative ou à la
demande d’une association de protection des animaux, faire
procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans
des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à
leur stérilisation et à leur identification préalablement
à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification
doit être réalisée au nom de la commune ou de
ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions
de la garde de ces populations sont placés sous la responsabilité
du représentant de la commune et de l’association de
protection des animaux mentionnée à l’alinéa
précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que
dans les départements indemnes de rage. Toutefois, dans les
départements déclarés officiellement infectés
de rage, des dérogations peuvent être accordées
aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral,
après avis favorable du Centre national d’études
vétérinaires et alimentaires selon des critères
scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
|